Legislator Jurisprudence & Législation
2311711 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Annulment Outside Scope of Summary Measures Jurisdiction

Numéro de cause 2311711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought, via an application for summary measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the annulment of an implicit rejection of a family reunification request filed over a year prior, along with orders compelling the immigration and integration office to issue a filing receipt and transmit the application to the prefect, and compelling the prefect to rule on the matter. The court dismissed the entire request because the primary conclusion sought—the annulment of an administrative decision—is a substantive remedy that exceeds the provisional nature of the jurisdiction of the judge hearing summary measures, who is explicitly not seized of the principal issue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Family Reunification Annulment Outside Scope of Summary Measures Jurisdiction: 521-3 of the Administrative Justice Code, the annulment of an implicit rejection of a family reunification request filed over a year prior, along with orders compelling the immigration and integration office to issue a filing receipt and transmit the application to the prefect, and compelling the prefect to rule on the matter. The court dismissed the entire request because the primary conclusion sought—the annulment of an administrative decision—is a substantive remedy that exceeds the provisional nature of the jurisdiction of the judge hearing summary measures, who is explicitly not seized of the principal issue.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial mesures provisoires mesures d'intégration recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation droit d'adoption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claim in the final order (Article 1).

article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant requested relief based on this article, which the court implicitly addressed by rejecting the request because the requested annulment exceeded the scope of the summary judge (juge des référés).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, déposée auprès des services de la direction territoriale de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui transmettre une attestation de dépôt, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au besoin à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre au préfet du Val-d'Oise sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de regroupement familial ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler une décision. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.