Driving License Point Deduction Annulment and Restitution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a decision to deduct three points from their driving license following a traffic infraction committed on December 29, 2021, and the subsequent restitution of those points. The court determined that, as evidenced by a subsequent license record, the penalty related to the contested infraction had already been removed by the Ministry of the Interior during the proceedings, rendering the initial claims for annulment and point restitution moot. Furthermore, the court rejected as manifestly inadmissible new claims presented by the applicant during the litigation concerning other point deductions, and denied the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Annulment and Restitution Case: The court determined that, as evidenced by a subsequent license record, the penalty related to the contested infraction had already been removed by the Ministry of the Interior during the proceedings, rendering the initial claims for annulment and point restitution moot. Furthermore, the court rejected as manifestly inadmissible new claims presented by the applicant during the litigation concerning other point deductions, and denied the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary regarding the annulment of the 3-point withdrawal because it became moot.
Used to reject the remaining conclusions of the request, which included the claim for costs.
Cited as the basis for the judge's authority to issue an order finding no need to rule on the matter (par. 1 and implied in Art. 1).
Cited in the dispositive (implicitly via Article 2) regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le
3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Matthieu Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 décembre 2021 à 20 h 07 à Tremblay-en-France (93) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 30 novembre 2023, que les mentions afférentes à l'infraction commise le 29 décembre 2021 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2024, M. B demande l'annulation d'autres retraits de points prononcés par le ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions dirigées contre le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 29 décembre 2021 à Tremblay-en-France :
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 30 novembre 2023, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée et n'y apparait plus désormais et qu'elle n'entraine dès lors plus de retrait de point.
3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 29 décembre 2021 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de ces 3 points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions nouvelles présentées en cours d'instance :
5. Dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 9 janvier 2024,
M. B demande l'annulation d'autres retraits de points prononcés par le ministre de l'intérieur. Toutefois, ces conclusions présentées en cours d'instance, revêtant le caractère de conclusions nouvelles, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du retrait de 3 points prononcé par le ministre de l'intérieur à la suite de l'infraction commise le 29 décembre 2021 à 20 h 07 à Tremblay-en-France (93).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311709