Case Concerning Withdrawal of Appeal Against Partial Remission of Housing Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision that partially granted a waiver of housing benefits overpayment amounting to €2,070, initially awarding only a partial remission of €506.75. Following the fund's notification that the matter had been fully regularized, the court, exercising its authority under administrative justice code provisions, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims, but the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Case Concerning Withdrawal of Appeal Against Partial Remission of Housing Benefit Overpayment: Following the fund's notification that the matter had been fully regularized, the court, exercising its authority under administrative justice code provisions, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims, but the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the administrative withdrawal (désistement d'office) of the appeal.
Cited as a basis for the President to record the withdrawal (désistement) by order.
Cited as the legal basis for presuming the withdrawal because the appellant failed to confirm the maintenance of his conclusions after being prompted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise totale de l'indu de d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 027 euros et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle d'un montant de 506,75 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que le dossier du requérant a été entièrement régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 19 août 2024, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 22 août 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,