Consulate Refusal Annulment Withdrawal and Fee Award Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a French consulate in Senegal to process family reunification visa applications for her two minor children and an order compelling the Minister of the Interior to convene them for submission, but subsequently filed a notice of withdrawal concerning only the annulment and injunction requests, leading the court to issue an order formally noting this partial withdrawal and rejecting the remaining claims, specifically declining to order the State to pay the petitioner's attorney's fees despite the client's total legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Consulate Refusal Annulment Withdrawal and Fee Award Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the case by ordinance, specifically to grant the waiver of the main claims.
Mentioned in the dispositive within Article 2 in relation to the rejection of the remaining claims regarding the costs.
Mentioned in the dispositive within Article 2 in relation to the rejection of the remaining claims regarding the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants B et C A, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visa au titre de la réunification familiale de ses deux enfants mineurs, B A et C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de les convoquer en vue de déposer et d'enregistrer les demandes de visas, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande de convocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,