Implicit Refusal to Release Administrative Files: Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative authority's implicit refusal to communicate their administrative and medical files, and to compel the release of these documents, but the court issued an order recording a withdrawal of the application. The court reasoned that after the administrative authority filed its defense, the applicant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as permitted by procedural rules, and upon failing to provide such confirmation within the specified one-month period, the applicant was deemed to have withdrawn from the entirety of their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Release Administrative Files: Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court reasoned that after the administrative authority filed its defense, the applicant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as permitted by procedural rules, and upon failing to provide such confirmation within the specified one-month period, the applicant was deemed to have withdrawn from the entirety of their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request to take note of the withdrawal of the proceedings ('donné acte du désistement d'instance').
This article authorizes the president of the judicial formation to give notice of withdrawal by order ('par ordonnance').
This article was cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023, prise par la préfète du Val-de-Marne, portant refus de communication de son dossier administratif et de son dossier médical, ainsi que la décision implicite confirmant ce refus du 13 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer l'ensemble desdits documents, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme B a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 23 août 2024, et dont il a été accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, Mme B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,