Rejection of Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Following Prior Judgment Execution Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, based on a prior administrative tribunal judgment from February 9, 2023, that had annulled prior removal orders and ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional permit. The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that compelling the execution of a prior judicial decision, such as the issuance of the required permit following a judgment, falls under the mechanisms designed to ensure the execution of judicial decisions (Book IX of the Code of Administrative Justice), rather than the scope of the "useful measures" available to the emergency judge under Article L. 521-3, rendering the claim inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Following Prior Judgment Execution Requirements: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, based on a prior administrative tribunal judgment from February 9, 2023, that had annulled prior removal orders and ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional permit. The administrative tribunal judge rejected the request, reasoning that compelling the execution of a prior judicial decision, such as the issuance of the required permit following a judgment, falls under the mechanisms designed to ensure the execution of judicial decisions (Book IX of the Code of Administrative Justice), rather than the scope of the "useful measures" available to the emergency judge under Article L. 521-3, rendering the claim inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's claims because the request did not fall under the scope of the useful measures provision of the summary judge.
This article concerning legal costs was implicitly rejected by the rejection of the main claims in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation administrative en application du jugement n° 2301048 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le jugement n° 2301048 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 annule les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence de M. A et enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer son permis de conduire ; seul son permis de conduire lui a été restitué le 10 février 2023 mais aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée et aucun nouvel examen de sa situation administrative n'a été effectué par les services de la préfecture du Val-d'Oise ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle représente la seule et unique façon pour lui d'obtenir la remise de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2301048 du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'intitulé et des termes de la requête de M. B A qu'il a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A à qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, suite au jugement n° 2301048 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023, ne relève pas de l'office du juge des référés mesures utiles mais des mécanismes tendant à assurer l'exécution des décisions du juge administratif du livre IX du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce inclus celles présentées sur le fondement de son article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.