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2311702 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Activity Premium Denial Annulment

Numéro de cause 2311702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund denying the grant of activity premium, but the administrative court issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following an invitation to do so sent after the defense memorandum was filed, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning deemed withdrawal when a petitioner does not respond to such an inquiry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Activity Premium Denial Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation allocation familiale suppression de la prestation d'assurance recours en annulation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the general power for the president to give notice of withdrawals, which corresponds to Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedure whereby the applicant was deemed to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la prime d'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 16 novembre 2023, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,