Applicant v. Departmental Council and MDPH (Mobility Card and AAH Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council decision refusing a mobility inclusion card with an invalidity mention and a decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) denying the adult disability allowance (AAH). The court ruled that it lacked jurisdiction over both claims, citing that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, as do disputes regarding the AAH, which are subject to the general social security litigation procedures handled by the judicial court. Consequently, the entire request was dismissed as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council and MDPH (Mobility Card and AAH Jurisdiction): The court ruled that it lacked jurisdiction over both claims, citing that disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, as do disputes regarding the AAH, which are subject to the general social security litigation procedures handled by the judicial court. Consequently, the entire request was dismissed as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as background in determining that the dispute regarding the CMI mention 'invalidité' or 'priorité' falls under judicial jurisdiction.
Cited as background in determining that the dispute regarding the CMI mention 'invalidité' or 'priorité' falls under judicial jurisdiction.
Cited as background in determining that the dispute regarding the CMI mention 'invalidité' or 'priorité' falls under judicial jurisdiction.
Cited as background to establish that disputes concerning AAH fall under general social security jurisdiction (judicial).
Cited as background to establish that disputes concerning AAH fall under general social security jurisdiction (judicial).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité :
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a délivré la carte mobilité inclusion mention " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) :
4. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2311702