Legislator Jurisprudence & Législation
2311700 Généré par l'IA

Social Benefit Termination and Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2311700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision terminating her social benefit rights and the prior rejection of her request for a discretionary waiver of a substantial benefit overpayment accrued between August 2021 and April 2022. The court dismissed the claim by ordinance because the litigant failed to respond to a formal request for information, sent pursuant to procedural rules, that required specific details and supporting documentation regarding her current financial situation, alleged precarity, and good faith, thereby failing to provide the necessary elements for the court, acting as a full jurisdiction judge, to assess whether a partial or total waiver of the debt was justified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Social Benefit Termination and Overpayment Waiver Denial: The court dismissed the claim by ordinance because the litigant failed to respond to a formal request for information, sent pursuant to procedural rules, that required specific details and supporting documentation regarding her current financial situation, alleged precarity, and good faith, thereby failing to provide the necessary elements for the court, acting as a full jurisdiction judge, to assess whether a partial or total waiver of the debt was justified.

Mots-clés

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suppression des prestations bonne foi renonciation au droit demandes de renseignements perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it lacked sufficient precision to assess its merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural article concerns the invitation to regularize the request, which preceded the decision to reject based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a mis fin à son droit au RSA et la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-Du-Rhône de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 858,90 euros constitué sur la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 12 décembre 2023, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, l'accusé réception de ce courrier étant revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, tiré de sa précarité, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A B.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,