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2311698 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Lack of Legal Grounds Against Professional Card Denial

Numéro de cause 2311698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision dated June 16, 2023, which denied the issuance of a professional card, by filing a petition on August 15, 2023. The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice, ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because it failed to present any arguments or grounds ("moyens") against the challenged decision, as required by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Petition for Lack of Legal Grounds Against Professional Card Denial: The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice, ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because it failed to present any arguments or grounds ("moyens") against the challenged decision, as required by the relevant procedural articles.

Mots-clés

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décisions incidentes retrait de la requête droit de refuser de témoigner autorisation de procéder opposition à la marque annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B A conteste la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé de délivrance d'une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311698