Legislator Jurisprudence & Législation
2311693 Généré par l'IA

Denial of Private Security Agent Card Annulment Due to Insufficient Legal Grounds

Numéro de cause 2311693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision denying the issuance of a private security agent professional card, based on conduct deemed incompatible with the profession, following a transfer of the case from another administrative tribunal. The court dismissed the request via an order because the initial petition failed to set out any legal grounds or arguments against the denial, and the litigant did not file any subsequent pleadings to regularize the filing and meet the requirements of the Code of Administrative Justice within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Private Security Agent Card Annulment Due to Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the request via an order because the initial petition failed to set out any legal grounds or arguments against the denial, and the litigant did not file any subsequent pleadings to regularize the filing and meet the requirements of the Code of Administrative Justice within the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandataire motifs légaux profession judiciaire émission de papiers-valeurs annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected by order as manifestly inadmissible because no grounds were stated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre des motifs de la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les faits pour lesquels il a été mis en cause révèlent un comportement incompatible avec l'exercice des activités privées de sécurité et que sa demande de délivrance d'une carte professionnelle était rejetée. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 3 octobre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 13 août 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311693