Withdrawal of Annulment Claims in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative rejection of their request for a residence permit renewal and requested mandatory orders against the prefect, including the issuance of a "private and family life" permit or, alternatively, a waiting receipt. Following an invitation to maintain their claims after an administrative appointment was offered, the individual formally withdrew the annulment claims but persisted with the injunction claims and the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the annulment claims but dismissed the remaining injunction claims as inadmissible because they were presented as principal requests without a legal basis for judicial instruction outside specific administrative law articles, and it also rejected the claim for costs, rendering a final decision that only formalized the withdrawal and rejected the balance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Annulment Claims in Residence Permit Dispute: Following an invitation to maintain their claims after an administrative appointment was offered, the individual formally withdrew the annulment claims but persisted with the injunction claims and the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the annulment claims but dismissed the remaining injunction claims as inadmissible because they were presented as principal requests without a legal basis for judicial instruction outside specific administrative law articles, and it also rejected the claim for costs, rendering a final decision that only formalized the withdrawal and rejected the balance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the remainder of the petitioner's claims, which included the injunctions.
The court cites this provision as the basis for its power to issue an order, specifically relating to granting acceptance of withdrawal (1°) and rejecting claims that no longer present issues other than costs (5°).
The court explicitly rejects the request for costs made by the petitioner under this article in the considerations, although the dispositive does not explicitly mention costs (Article 2 rejects 'the remainder of the claims'). However, since the petitioner explicitly based this claim on this article, and the court rules on it implicitly by rejecting the remainder of the claims, and given the context, it is included as the provision governing the rejected claim for costs/indemnification, which is addressed by the rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite et de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en date du 21 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au vu notamment de la décision du 5 septembre 2023 proposant à M. A un rendez-vous en préfecture afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, invité ce dernier à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintenir ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire, enregistré 19 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, M. A s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction doivent désormais être regardées comme présentées à titre principal. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2311691