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2311685 Généré par l'IA

Occupants' Emergency Eviction Suspension Application Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2311685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several occupants sought an emergency order to suspend the execution of a municipal order mandating their evacuation from a property, also requesting provisional legal aid and costs. The court dismissed the entire application, including the request for provisional legal aid, because the request for suspension was manifestly inadmissible as it was not accompanied by a copy of the underlying principal application seeking the annulment of the contested eviction order, as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Occupants' Emergency Eviction Suspension Application Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the entire application, including the request for provisional legal aid, because the request for suspension was manifestly inadmissible as it was not accompanied by a copy of the underlying principal application seeking the annulment of the contested eviction order, as required by the administrative justice code.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension provisoire décisions incidentes validité de la résiliation de bail ordonnance de nécessité inconstitutionnelle licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the entire request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A C, Mme B D, Mme E F et Mme H G, représentées par Me Kalaf, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Briançon a ordonné l'évacuation des occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé 34A avenue de la République à Briançon (05100) et de ses dépendances ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Kalaf, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, au profit des requérantes.

Elles soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Briançon a ordonné l'évacuation des occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé 34A avenue de la République à Briançon (05100) et de ses dépendances n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C I est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, première dénommée.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière.