Applicant v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the departmental council president denying entitlement to the active solidarity income, but the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their submission following a formal request from the court registry. The reasoning was based on the legal requirement that contesting a denial of this benefit necessitates a mandatory prior administrative appeal to the departmental president, and the applicant failed to provide the necessary copies of this prior appeal and a duly signed application within the given timeframe, despite proper notification of the request for regularization, making the claim irreceivable under procedural rules allowing for rejection via order when regularization is incomplete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Denial): The reasoning was based on the legal requirement that contesting a denial of this benefit necessitates a mandatory prior administrative appeal to the departmental president, and the applicant failed to provide the necessary copies of this prior appeal and a duly signed application within the given timeframe, despite proper notification of the request for regularization, making the claim irreceivable under procedural rules allowing for rejection via order when regularization is incomplete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 aout 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 6 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " à l'adresse indiquée, qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 15 septembre 2023, M. B ne produit pas une copie de son recours préalable ainsi qu'une copie de sa requête dûment signée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.