Petitioner Deemed Withdrawal in Disciplinary Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a disciplinary decision from August 2023 that imposed a three-year ban on taking baccalaureate or post-baccalaureate public diploma exams and invalidated his 2023 exam session. The court issued an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal from the main annulment request because, following the rejection of his urgent suspension motion on November 24, 2023, for lacking a serious legal argument, the petitioner failed to confirm the continuation of his annulment proceedings within the one-month period mandated by administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed Withdrawal in Disciplinary Ban Annulment Case: The court issued an order acknowledging the petitioner's deemed withdrawal from the main annulment request because, following the rejection of his urgent suspension motion on November 24, 2023, for lacking a serious legal argument, the petitioner failed to confirm the continuation of his annulment proceedings within the one-month period mandated by administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the procedural result of taking note of the applicant's deemed withdrawal in the dispositive.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to issue an order taking note of withdrawals.
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation following the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par MeArbib, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a prononcé une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant 3 ans, et a en outre prononcé à son égard la nullité de la session d'examen du baccalauréat à laquelle il a participé en 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 novembre 2023, M. B a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant 3 ans ainsi que la nullité de la session d'examen à laquelle il a participé, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2311781 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 24 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2311781 du 24 novembre 2023, notifiée le même jour par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par le requérant le 29 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant 3 ans ainsi que la nullité de la session d'examen à laquelle il a participé pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 24 novembre 2023, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 4 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°231168