Residence Permit Issuance Renders Judicial Review Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit initially requested in January 2022, and requested an injunction compelling the prefect to issue a permit or, failing that, to reexamine the situation, plus associated legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit was actually issued to the applicant in June 2024, subsequent to the filing of the initial petition, rendering those specific claims moot pursuant to administrative justice procedural rules, though the State was ordered to pay the applicant €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Renders Judicial Review Claims Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit was actually issued to the applicant in June 2024, subsequent to the filing of the initial petition, rendering those specific claims moot pursuant to administrative justice procedural rules, though the State was ordered to pay the applicant €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order dictates that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under astreinte.
The State is ordered to pay a sum to M. A based on this article.
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to M. A in Article 2.
The decision to rule that there is no need to proceed (Article 1er) is based on the powers granted to the President of the chamber under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour formée le 7 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que M. A s'est vu remettre le titre de séjour qu'il sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré un titre de séjour à M. A qui a été remis matériellement à l'intéressé le 20 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,