Annulment of Driving License Refusal Following Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 2023 that refused the exchange of her foreign driving license for a French one. The administrative court issued an order of non-lieu to rule because the defendant, through a filing in January 2024, confirmed that the challenged refusal decision had been repealed and the instruction of the petitioner's request had been resumed, rendering the original claim moot, which the petitioner did not dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Driving License Refusal Following Repeal: The administrative court issued an order of non-lieu to rule because the defendant, through a filing in January 2024, confirmed that the challenged refusal decision had been repealed and the instruction of the petitioner's request had been resumed, rendering the original claim moot, which the petitioner did not dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the application.
This article is cited as the legal basis allowing the president to rule that there is no need to rule on the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02/10/2023, Mme B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 12/07/2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19/01/2024, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, faisant valoir que la décision de refus attaquée a été abrogée et l'instruction de la demande de Mme A reprise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 19/01/2024, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a abrogé sa décision du 12/07/2023 par laquelle il avait rejeté la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme A et que ses services ont repris l'instruction de la demande. Dans ces conditions, non contestées par Mme A, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours, lequel a perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.