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2311678 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Tree Removal Claim; Court Rules on Costs

Numéro de cause 2311678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling a municipality to remove a tree stump near their property and sought related legal costs. After the municipality filed a defense, the petitioner formally and unconditionally withdrew their primary claim for the tree removal. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal of the main request and rejected the remaining claims by both parties concerning the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the substantive issue was resolved by the petitioner's concession.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Tree Removal Claim; Court Rules on Costs: After the municipality filed a defense, the petitioner formally and unconditionally withdrew their primary claim for the tree removal. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal of the main request and rejected the remaining claims by both parties concerning the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the substantive issue was resolved by the petitioner's concession.

Mots-clés

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abattage d'arbres retrait de la requête éloignement concession frais de déménagement action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to formalize the withdrawal and rule on residual claims regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the claims for legal costs which were ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Callon demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la commune de Noisy-le-Sec de procéder à l'abattage et à la dévitalisation de la souche d'un marronnier se situant à proximité de sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal, qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement susvisé de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Noisy-le-Sec.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.