State Ordered to Provide Suitable Housing Due to Unmet Right to Opposable Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an applicant's request, recognizing that the administrative commission had previously deemed her eligible for urgent housing according to her needs (a T4-T5 dwelling) due to being homeless, and that the State had failed to offer a suitable dwelling after the right to housing became enforceable. The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and since the applicant's situation was uncontested and it was evident that rehousing was necessary, the State was ordered to provide suitable housing by a specific date; however, the request for penalties and full legal costs was partially rejected, although the State was ordered to pay a reduced sum to the applicant's lawyer under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; State Ordered to Provide Suitable Housing Due to Unmet Right to Opposable Housing: The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and since the applicant's situation was uncontested and it was evident that rehousing was necessary, the State was ordered to provide suitable housing by a specific date; however, the request for penalties and full legal costs was partially rejected, although the State was ordered to pay a reduced sum to the applicant's lawyer under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to allocate housing to the applicant, implementing the substantive ruling under the relevant law.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited articles regarding legal aid costs.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer (costs/legal aid).
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer (costs/legal aid related to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C D B épouse A, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des
articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à Me Moutsouka, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2023, l'instruction a été clôturée
le 11 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme B épouse A, a été enregistré
le 22 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().
III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l'injonction et l'astreinte :
3. Par une décision du 24 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme B épouse A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".
4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme B épouse A avant le 1er avril 2024. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. En premier lieu, Mme B épouse A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Moutsouka, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 330 euros.
6. En second lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B épouse A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2024.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2024.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 330 euros à Me Moutsouka, avocat de
Mme B née A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311678