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2311673 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Refugee Travel Document for Funeral

Numéro de cause 2311673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling prefects to issue a refugee travel document by a specific imminent date, necessary to attend his mother's funeral abroad, arguing the delay constituted a grave and illegal violation of fundamental rights, including freedom of movement and family life. The court rejected the application, finding that given the impending funeral date, the necessary time for document issuance, and travel time, the requisite urgency for granting relief under the administrative justice code was not objectively established, thus warranting dismissal of the request for immediate action and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Refugee Travel Document for Funeral: The court rejected the application, finding that given the impending funeral date, the necessary time for document issuance, and travel time, the requisite urgency for granting relief under the administrative justice code was not objectively established, thus warranting dismissal of the request for immediate action and associated legal costs.

Mots-clés

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document de voyage défaut d'urgence droits des réfugiés liberté de circulation droit à la vie licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the application because the urgency requirement was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the requested measure, which was ultimately rejected based on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de lui délivrer un document de voyage en tant que réfugié ou tout document l'autorisant à voyager au plus tard le 8 septembre 2023 à destination du Bénin, dans un délai de 24 heures à compter de l'intervention de l'ordonnance en fixant une heure de remise du document, sous astreinte de 5.000 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé le 16 décembre 2022 le renouvellement de son document de voyage de réfugié l'autorisant à quitter le territoire français expirant en mars 2023 et a contacté les services de la préfecture le 20 juillet 2023 à la suite du décès de sa mère au Bénin le 27 juin 2023 en vue de pouvoir se rendre dans ce pays pour organiser les obsèques, puis à de nombreuses reprises et que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont répondu qu'il avait indiqué une adresse à Paris ;

- l'organisation des obsèques de sa mère au Bénin les 8 et 9 septembre caractérise une situation d'urgence ;

- ce refus porte une atteinte grave et illégale à la liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe constitutionnel de dignité et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse présentée le 6 septembre 2023, M. A invoque la nécessité de se rendre aux obsèques de sa mère décédée le 6 juin 2023 qui sont organisées le 8 septembre 2023. Cependant, eu égard au caractère imminent de la date du 8 septembre 2023, du temps incompressible nécessaire à la fabrication du document demandé et du temps de trajet en avion pour rejoindre le lieu de la cérémonie, le juge du référé liberté n'est pas en mesure d'ordonner des mesures présentant une utilité. En outre, le requérant n'apporte aucune précision sur la raison pour laquelle est mentionnée une adresse située Boulevard du Montparnasse à Paris sur l'attestation de dépôt de sa demande de document de voyage. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.