Applicant v. Agency (Debt Forgiveness Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an agency's decision rejecting their request for debt forgiveness concerning personalized housing assistance, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the court's request to submit the challenged decision after being formally notified, an omission that constitutes a failure to regularize the filing as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Agency (Debt Forgiveness Annulment): Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by order because it was not regularized.
This article sets the requirement for filing the challenged decision, which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône portant rejet de sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement.
Par une lettre du 14 décembre 2023, le tribunal a expliqué à M. B A qu'il devait produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ()".
3. La requête de M. A a été enregistrée le 11 décembre 2023. M. A n'ayant pas produit la décision attaquée, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception dont il a pris connaissance contre signature le 19 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.