Petitioner v. Public Finance Administration: Dismissal of Suspension Request for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the public finance administration that refused to appoint him following his success in a competitive examination for public finance controller, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary application for suspension was not accompanied by a copy of the main annulment application, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Public Finance Administration: Dismissal of Suspension Request for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En méconnaissance de ces dispositions, la requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly inadmissible.
This provision established the procedural requirement violated by the applicant, leading to the inadmissibility ruling mentioned in the reasoning but not explicitly cited in the final order. Therefore, it is excluded based on the strict rule.
This article defines the grounds for suspension that the applicant requested, but it was not cited in the operative part (dispositive) which only concerns the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C B demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2023 de la direction générale des finances publiques refusant de le nommer suite à sa réussite au concours externe de contrôleur des finances publiques session 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2310896 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En méconnaissance de ces dispositions, la requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.