Implied Rejection of Residence Application Renders Receipt Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, residing in the country since 2015, married to a national, and having two children, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her application for exceptional residence based on private and family life, filed in July 2022, and to rule on the underlying request, arguing the delay was abnormal. The administrative court dismissed the request because the four-month statutory period for the prefecture to act on the postal application had expired, resulting in an implicit rejection of the residence request, which terminated the instruction period, thus rendering the request for a receipt and a ruling on the initial application moot, and also found that the State was not the losing party for the purpose of awarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Implied Rejection of Residence Application Renders Receipt Request Moot: The administrative court dismissed the request because the four-month statutory period for the prefecture to act on the postal application had expired, resulting in an implicit rejection of the residence request, which terminated the instruction period, thus rendering the request for a receipt and a ruling on the initial application moot, and also found that the State was not the losing party for the purpose of awarding legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This is the legal basis cited by the applicant for seeking an injunction, which the court addressed.
This article was cited in the context of denying the applicant's request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représenté par Me Costa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ou le cas échéant à compter de l'enregistrement de sa nouvelle demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle est entrée en France depuis 2015 et y réside depuis lors ; elle est mariée à un ressortissant français et le couple a donné naissance à deux enfants ; elle est parfaitement intégrée ; conformément aux prescriptions du préfet de Seine-et-Marne, elle a adressé son dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier réceptionné le 28 juillet 2022 et n'a depuis reçu aucun élément d'information quant à l'enregistrement de cette demande ou le délai de traitement estimé, et elle ne s'est vu remettre aucun récépissé contrairement aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai anormalement long écoulé depuis la présentation de sa demande d'admission au séjour, de son maintien en situation irrégulière durant l'instruction de cette demande, de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du délai anormalement long d'instruction de sa demande ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, conformément aux prescriptions de cet arrêté, par courrier réceptionné le 28 juillet 2022 par les services préfectoraux. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur cette demande est dépourvue d'utilité et la demande tendant à la délivrance d'un récépissé, qui doit être remis seulement le temps de l'instruction de la demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 26 août 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,