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2311659 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Denied

Numéro de cause 2311659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to finalize the instruction of their application for a "talent passport - European blue card" residency permit and issue the card within one month, arguing that the instruction extension had expired and they were statutorily eligible. The court dismissed the request, reasoning that the summary procedure judge under administrative justice code cannot mandate the issuance of a residency permit, and further, since the implicit rejection of the application occurred after the statutory review period expired, the request to compel closure of instruction was moot and would obstruct the execution of that implicit rejection decision, while costs sought against the State were also denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Urgent Order Compelling Issuance of Residency Permit Denied: The court dismissed the request, reasoning that the summary procedure judge under administrative justice code cannot mandate the issuance of a residency permit, and further, since the implicit rejection of the application occurred after the statutory review period expired, the request to compel closure of instruction was moot and would obstruct the execution of that implicit rejection decision, while costs sought against the State were also denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

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état requis autorisations de séjour passeport justes motifs qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Moussalem , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs (indemnities), which was rejected in the dispositive reasoning (Article 4).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
Article L. 522-3 du même code
This article, concerning the rejection of requests by the summary judge, is cited in the reasoning leading to the final dismissal, although not strictly in the dispositive orders themselves, the rejection of the primary claim is based on the conditions outlined here (manifestly ill-founded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

This article, concerning the rejection of requests by the summary judge, is cited in the reasoning leading to the final dismissal, although not strictly in the dispositive orders themselves, the rejection of the primary claim is based on the conditions outlined here (manifestly ill-founded).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (indemnities), which was rejected in the dispositive reasoning (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Moussalem , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de clôturer l'instruction de sa demande de titre de séjour et de procéder dans un délai d'un mois à la délivrance d'une carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne (salarié hautement qualifié) " visée par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne (salarié hautement qualifié) " ; il a déposé une demande de titre de séjour en cette même qualité avant l'expiration de son visa et a reçu une attestation de prolongation d'instruction ; il n'a aucun retour depuis ;

- la condition d'urgence est remplie puisque la durée de validité de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 10 octobre 2023 et qu'il est éligible de plein droit à la carte de séjour qu'il demande ;

- la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre alternative possible et de la légitimité de sa demande ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " sur le fondement de l'article le 12 février 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois qui était expiré à la date d'enregistrement de la requête, en dépit de l'attestation de prolongation d'instruction qui a été remise à l'intéressé. Par suite, la demande tendant à enjoindre à la préfète de clôturer l'instruction de cette demande est dépourvue utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue.Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être également rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,