Foreign National Travel Ban Suspension Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision, claiming a travel ban due to an unusual document received alongside a scheduled appointment for a residence permit renewal, but the court ruled that the document, which stated it did not authorize return after leaving the country, was not legally provided for and did not constitute an actual prohibition on travel, rendering the applicant's request for suspension moot and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Travel Ban Suspension Moot: Mme A, qui est de nationalité chinoise, s'est vu délivrer le 1er août 2023, en même temps qu'une convocation à un rendez-vous fixé le 31 janvier 2024 pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, un document intitulé " Attestation justificative d'une régularité du séjour " indiquant notamment qu'il " n'autorise pas le retour en cas de départ hors de France ". Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'interdiction de voyager hors de France qui, selon elle, lui aurait ainsi été faite par la préfète du Val-de-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's entire request.
The court applied the simplified procedure for rejecting the request without a full contradictory instruction.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Behanzin-Oudy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a interdit de voyager ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, qui est de nationalité chinoise, s'est vu délivrer le 1er août 2023, en même temps qu'une convocation à un rendez-vous fixé le 31 janvier 2024 pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, un document intitulé " Attestation justificative d'une régularité du séjour " indiquant notamment qu'il " n'autorise pas le retour en cas de départ hors de France ". Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'interdiction de voyager hors de France qui, selon elle, lui aurait ainsi été faite par la préfète du Val-de-Marne.
3. Il résulte de l'instruction que l'attestation mentionnée au point précédent n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire et ne correspond à aucun des documents provisoires susceptibles d'être délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour pour permettre à un étranger de justifier de la régularité de son séjour, ainsi que, dans certains cas, d'exercer une activité professionnelle, durant l'instruction de cette demande, notamment à l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de titre de séjour mentionnée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'attestation en cause ne saurait par suite être regardée, alors même qu'elle indique, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'elle " n'autorise pas le retour en cas de départ hors de France ", comme ayant pour objet ou pour effet d'interdire à sa destinataire de voyager hors de France. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont dépourvues d'objet donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,