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2311658 Généré par l'IA

Dismissal of Income Support Appeal for Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2311658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision confirming the cessation of their eligibility for the active solidarity income, asserting precarious financial circumstances and necessary prior appeal steps, but failed to provide any supporting documentation after being formally invited by the court to regularize the claim by producing proof of the mandatory prior administrative appeal. The court, referencing provisions allowing the summary rejection of deficient or unsupportable claims after the opportunity to correct them, ruled that the petition, lacking substantiating evidence for its asserted grounds, was manifestly inadmissible due to a failure to regularize and therefore ordered its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Income Support Appeal for Failure to Substantiate Claim: The court, referencing provisions allowing the summary rejection of deficient or unsupportable claims after the opportunity to correct them, ruled that the petition, lacking substantiating evidence for its asserted grounds, was manifestly inadmissible due to a failure to regularize and therefore ordered its dismissal.

Mots-clés

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défaut de preuve licenciement administratif soutien financier perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la requête procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (ineffective means or facts insufficiently supported).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône, a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.

Elle soutient qu'elle est hébergée, qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour contester ce refus et que sa situation financière est précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la fin de ses droits au bénéfice de revenu de solidarité active. Elle soutient, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations que sa situation financière est précaire. Elle soutient également qu'elle est hébergée et qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour contester ce refus de droit. Le tribunal a invité Mme B, par une lettre dont elle a accusé réception le 16 janvier 2024, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B, qui a retourné ce formulaire, n'apporte toutefois aucun élément supplémentaire à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comprend que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,