Legislator Jurisprudence & Législation
2311655 Généré par l'IA

Challenge to Recovery of Social Solidarity Allowance Overpayment Dismissed for Lack of Merits

Numéro de cause 2311655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an enforcement order for the recovery of a social solidarity allowance overpayment of €2,755.79 for the period of April 2022 to September 2022, asserting only a lack of comprehension regarding the debt and stating a precarious financial situation. The court ruled that since the applicant failed to provide any supporting arguments or documentation after being formally notified of the insufficiency of the initial claims and being given a fifteen-day period to regularize the filing, the request must be dismissed pursuant to articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice due to lacking facts capable of supporting the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Challenge to Recovery of Social Solidarity Allowance Overpayment Dismissed for Lack of Merits: The court ruled that since the applicant failed to provide any supporting arguments or documentation after being formally notified of the insufficiency of the initial claims and being given a fifteen-day period to regularize the filing, the request must be dismissed pursuant to articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice due to lacking facts capable of supporting the merits of the case.

Mots-clés

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allocation sociale prétention en poursuite soutien financier perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it only contained facts manifestly incapable of supporting the arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° for the rejection of the request after the prescribed regularization period expired without a response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2023 par France Travail PACA (ex Pôle Emploi) en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant 2 755,79 euros, pour la période du 13 avril 2022 au 16 septembre 2022.

Il soutient que :

-il ne comprend pas la somme mis à sa charge ;

-il est dans une situation précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la contrainte du 14 novembre 2023 en litige, M. A indique qu'il ne comprend pas la somme mis à sa charge et qu'il se trouve dans une situation de précarité. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la contrainte contestée, M. A a été informé, par courrier du 11 décembre 2023, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 25 avril 2024

Le président,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2311655