Legislator Jurisprudence & Législation
2311654 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2311654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought annulment of a building permit issued by the municipality for a residential complex, arguing the permit application was incomplete and violated local urban planning rules, causing harm to their property. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of notifying its appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize this deficiency through the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Building Permit Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of notifying its appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize this deficiency through the electronic filing system.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation société immobilière fortune immobilière urbanisme recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux obligations de notification posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et joint la copie de l'arrêté qu'elle conteste en méconnaissance de l'article R.
article R. 412-1 du code de justice administrative
600-1 du code de l'urbanisme et joint la copie de l'arrêté qu'elle conteste en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, la requête de la SCI Benda est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme
The manifest inadmissibility was based on the failure to comply with the notification obligations stipulated by this article.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected requests concerning legal costs, leading to the rejection of related conclusions in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The manifest inadmissibility was based on the failure to comply with the notification obligations stipulated by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests concerning legal costs, leading to the rejection of related conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Benda, représentée par Me Belgrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a délivré à la société Promobat un permis de construire PC 09300122A0086 pour la construction d'un ensemble résidentiel de 22 logements en R+4 et la démolition de constructions existantes sur un terrain situé 108 rue Heurtault sur le territoire de sa commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de permis de construire est entaché d'incomplétude ;

- le permis a été pris en méconnaissance des articles 2.2, et 5.2.2 du règlement de la Zone UM du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine commune ;

- il méconnaît l'article " 675 du code de l'urbanisme " ;

- le projet va entraîner une perte de jouissance ainsi qu'une baisse de la valeur de leur bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la société Promobat, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'avoir satisfait aux obligations de notification posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et joint la copie de l'arrêté qu'elle conteste en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par une lettre adressée le 25 janvier 2024 au moyen de l'application " Télérecours ", le conseil de la SCI Benda a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, la SCI Benda, qui doit être regardée comme ayant reçu notification de l'invitation à régulariser, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la requête de la SCI Benda est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Promobat et la commune d'Aubervilliers, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Benda est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Promobat et de la commune d'Aubervilliers, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Benda, à la société Promobat, et à la commune d'Aubervilliers.

Fait à Montreuil, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.