Jurisdiction Over Disabled Child Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the decision of a family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of family benefits, including benefits for a disabled child, arguing the error was the fund's and the resulting debt caused financial hardship. The administrative tribunal ruled that disputes concerning benefits for a disabled child fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire de Pontoise, based on the relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, leading it to reject the administrative application as manifestly outside its competence and to transmit the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Over Disabled Child Benefit Overpayment Remission: The administrative tribunal ruled that disputes concerning benefits for a disabled child fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire de Pontoise, based on the relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, leading it to reject the administrative application as manifestly outside its competence and to transmit the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is used to justify the rejection of the application as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision is cited as the basis for the transmission of the case file to the competent judicial court.
These provisions determine the competent judicial court to which the case is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A C née B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prestations familiales d'un montant de 12 967, 51 euros concernant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Elle soutient que l'erreur vient de la caisse d'allocations familiales et que cette décision la laisse dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Vu la procédure suivante :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ".
3. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, la requête de Mme C née B, qui tend à l'annulation d'une décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de la transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C née B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 avril 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2311653