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2311651 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Inadmissible, Unrectified License Renewal Application

Numéro de cause 2311651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a denial regarding the renewal of their professional driver's license, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to include the contested decision and was unsigned, and the applicant did not rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period, despite being duly notified of the required regularization by two registered letters that were returned as undeliverable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inadmissible, Unrectified License Renewal Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire renouvellement de l'autorisation procédure d'autorisation demande de récusation tardive congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request (the final order).

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation et n'est pas signée. Par deux courriers du 6 septembre 2023 et du 10 octobre 2023, envoyés par lettres recommandées avec accusés de réception, ce dernier a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il ressort des mentions portées sur les avis de passage des lettres recommandées que celles-ci ont été régulièrement présentées à l'adresse indiquée par le requérant. Les plis recommandés sont revenus au tribunal avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " et doivent, dès lors, être regardés comme notifiés dès la date de leurs présentations. En dépit de ces demandes de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités dans le délai imparti exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.