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2311649 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2311649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to a zero point balance. The court, referencing administrative justice code provisions, noted that the petitioner was duly invited via correspondence on February 1, 2024, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, with a warning that failure to do so would result in the appeal being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn the application, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 de ce code; Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn: The court, referencing administrative justice code provisions, noted that the petitioner was duly invited via correspondence on February 1, 2024, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, with a warning that failure to do so would result in the appeal being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn the application, and therefore formally acknowledged the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur réputation de retrait d'opposition retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to grant an order acknowledging the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 de ce code

The provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 10 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 1er février 2024, le requérant a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois il serait réputé s'en être désisté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 1er février 2024, dont il a accusé réception le 12 février 2024, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,