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2311648 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Naturalization Application Closure Rejection

Numéro de cause 2311648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from November 27, 2023, which administratively closed their naturalization application because they failed to provide rent receipts for July, August, and September 2023 after being formally requested to do so. The court rejected the application via an order, reasoning that the applicant merely asserted they had sent the missing documents without providing any specifics that would allow the court to assess the validity of this claim, thus falling under the criteria for summary rejection of requests based on arguments that lack the necessary supporting details.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Naturalization Application Closure Rejection: The court rejected the application via an order, reasoning that the applicant merely asserted they had sent the missing documents without providing any specifics that would allow the court to assess the validity of this claim, thus falling under the criteria for summary rejection of requests based on arguments that lack the necessary supporting details.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité autorisations de séjour retrait de la demande demande et procédure d’enregistrement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the application by order.
Article 1er
This article constitutes the final order, explicitly stating that the application filed by Ms. B is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly stating that the application filed by Ms. B is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle n'avait pas produit de quittances de loyer pour les mois de juillet, août et septembre 2023. Mme B se borne à alléguer qu'elle aurait adressé ces pièces aux services préfectoraux. Ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,