Non-Resident Permit Renewal Delay Injunction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-resident, whose residence permit expired and who had an appointment scheduled for a residence permit renewal in several months, sought an emergency injunction requiring the prefect to issue an interim residence permit or move the appointment date forward, alleging that the delay created an urgent situation threatening fundamental rights, specifically loss of health insurance rights. The court dismissed the request under the emergency procedure, reasoning that the applicant failed to sufficiently establish the requisite urgency—such as an imminent removal order or proven inability to exercise basic rights—to warrant immediate judicial intervention within 48 hours, as required by the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Non-Resident Permit Renewal Delay Injunction Denial: The court dismissed the request under the emergency procedure, reasoning that the applicant failed to sufficiently establish the requisite urgency—such as an imminent removal order or proven inability to exercise basic rights—to warrant immediate judicial intervention within 48 hours, as required by the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the condition of urgency was not established.
This article concerns the awarding of costs, which was implicitly rejected as the claim was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ou de lui délivrer une convocation à une date plus proche que celle du rendez-vous prévu le 7 août 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit au séjour et risque de perdre ses droits à l'assurance maladie ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1967, est entrée en France en juin 2012 et y réside régulièrement depuis plus de dix ans. Son titre de séjour a expiré le 25 mai et s'il s'est vu convoqué pour le dépôt de son dossier en vue de l'obtention d'une carte de résident le 7 août 2023, il n'a cependant pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce rendez-vous. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence particulière à se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ou à voir rapprocher la date du rendez-vous fixé le 7 août 2023, le requérant se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'il perdrait ses droits à l'assurance maladie entre le 22 mai 2023 et le 7 août 2023. Le requérant n'établit pas davantage qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai, dès lors que la préfecture lui a délivré un rendez-vous en vue de la délivrance d'une carte de résident. Il n'établit pas plus être empêchée d'exercer une activité professionnelle. Les éléments produits et argument avancés ne permettent pas de justifier, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le juge des référés,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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