Petitioner Fails to Submit Complete Decision for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the departmental mediation commission's decision of October 5, 2023, which denied her priority status for emergency housing. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to submit the complete decision being challenged, only providing the front side, and did not comply with a formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, leading to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible initial filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Complete Decision for Judicial Review: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to submit the complete decision being challenged, only providing the front side, and did not comply with a formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, leading to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible initial filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the petitioner's application.
This provision was used as the legal basis for rejecting the application as inadmissible due to failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Panattoni, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. A l'appui de sa requête tendant l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence, Mme B n'a produit que le recto de cette décision. Par un courrier du 19 décembre 2023, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme B, a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision complète de la commission de médiation. La requérante n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète qu'elle conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier