Administrative Tribunal Jurisdiction over Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at an administrative retention center filed a request seeking the annulment of an order to leave the national territory, designation of an expulsion country, and a twelve-month entry ban, along with an injunction for the administrative authority to re-examine their situation. The court, relying on procedural rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the requester resided in Paris at the time of the request, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction over Expulsion Order Challenge: The court, relying on procedural rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the requester resided in Paris at the time of the request, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, la fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été libérée du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 3 novembre 2023, résidait à la date de la requête dans la ville de Paris (75012). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal administratif de Versailles et au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2