Petitioner Seeks Repetitive Housing Order Despite Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to assign housing that accommodated his needs, pursuant to housing code provisions, but the tribunal summarily rejected the request because the matter was manifestly inadmissible, given that a prior judgment from the same court, dated June 16, 2023, had already ordered the relevant prefect to assign the petitioner appropriate housing under the exact same legal article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Repetitive Housing Order Despite Prior Judgment: Par un jugement en date du 16 juin 2023, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- le jugement n°2212091 du tribunal administratif de Melun en date du 16 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C,
première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Par un jugement en date du 16 juin 2023, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
La première vice-présidente,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311634