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2311632 Généré par l'IA

Failure to Produce Evidence Justifies Rejection of Medical Aid Claim

Numéro de cause 2311632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision denying him State Medical Aid (AME), merely asserting a continuous right to the benefit without providing supporting documentation. The court ruled that, following notification on December 12, 2023, informing the petitioner of the need to submit arguments and supporting evidence to establish that the contested decision violated his rights, and giving him a fifteen-day period to regularize his claim, his failure to provide any supplementary information justified the rejection of his request as inadmissible under the combined provisions of Articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Failure to Produce Evidence Justifies Rejection of Medical Aid Claim: The court ruled that, following notification on December 12, 2023, informing the petitioner of the need to submit arguments and supporting evidence to establish that the contested decision violated his rights, and giving him a fifteen-day period to regularize his claim, his failure to provide any supplementary information justified the rejection of his request as inadmissible under the combined provisions of Articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut de preuve état requérant instruction médicale insuffisante notification de la décision preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the request because it did not include sufficient supporting details.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Applied in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the request due to lack of regularization after prior notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2023, M. A se borne à déclarer qu'il a toujours eu droit à cette aide. Toutefois, il n'assortit sa requête d'aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. L'intéressé a été informé, par courrier recommandé du 12 décembre 2023 distribué le 16 décembre 2023 contre signature, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant, qui n'a pas déféré à cette demande, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière.

N°231163