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2311631 Généré par l'IA

Applicant v. University (Request for Suspension of Admission Refusal)

Numéro de cause 2311631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent suspension of the university's decisions refusing admission to a Master's program, arguing that his difficult circumstances, including working multiple temporary jobs while studying for his license, justified an exception to the prerequisites, especially given the late notification of the refusal just before the term began. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant had failed to file a separate principal action for annulment of the challenged decisions, rendering the request for interim relief inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. University (Request for Suspension of Admission Refusal): The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant had failed to file a separate principal action for annulment of the challenged decisions, rendering the request for interim relief inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union référé notification de la décision admission temporaire demande de réexamen administratif demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order to reject the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request via a motivated order without following the standard preliminary procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court then ruled upon (though ultimately rejected on procedural grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, il doit être regardé comme M. B A a saisi le juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions de refus d'admission en master 1 de droit international - Master droit des affaires à l'Université de Nanterre, en date du 25 juillet et du 28 août 2023, qu'il conteste afin de lui permettre de poursuivre ses études.

Il soutient que la particularité et la difficulté de sa situation en ce qu'il cumule des emplois en intérim avec ses études pour pouvoir subvenir à ses besoins les plus essentiels qu'il a produit travail rigoureux lui permettant d'obtenir sa licence de droit, que l'ensemble de ces éléments justifie qu'il lui soit accordé une place dans le master auquel il aspire et qui s'avère nécessaire à la réussite de son projet professionnel, ce malgré le fait qu'il n'a pu atteindre les prérequis fixés par les responsables du dit master qui lui ont notifié tardivement leur décision de refus d'admission à leur master, c'est-à-dire, trois jours avant la rentrée qu'ils ont fixé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet et du 31 août 2023 dont la suspension est demandée. Par suite, sa requête en référé formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable en l'absence de toute requête au fond et doit être rejetée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23116731