Applicant v. Minister of the Interior (Implied Refusal of Legal Text)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's implied refusal to provide the legal text justifying the rejection of her sisters' applications for readmission to French nationality, applications the applicant had filed on their behalf from France, even though the sisters resided abroad. The court determined that the administrative silence regarding the supply of the legal text did not constitute a decision susceptible to an appeal for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible; moreover, the court noted that the applications themselves were improperly submitted to a local prefect rather than the competent French consulate, given the applicants' foreign residence, leading to the rejection of the request under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 24-1 du code civil, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Implied Refusal of Legal Text): The court determined that the administrative silence regarding the supply of the legal text did not constitute a decision susceptible to an appeal for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible; moreover, the court noted that the applications themselves were improperly submitted to a local prefect rather than the competent French consulate, given the applicants' foreign residence, leading to the rejection of the request under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the applicant's petition as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2023 et 16 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui fournir le texte de loi sur lequel a été fondé le rejet des demandes de réintégration dans la nationalité française de ses deux sœurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme B, qui réside à Brest, expose que ses deux sœurs, qui résident en Algérie, lui ont donné procuration pour qu'elle effectue, en leurs noms, les démarches leur permettant d'obtenir leur réintégration dans la nationalité française. Elle indique que des demandes de réintégration ont été adressées par ses soins, pour ses sœurs, au préfet d'Ille-et-Vilaine qui les lui a renvoyées en mentionnant sur un post it qu'il fallait résider en France pour pouvoir déposer une demande de réintégration dans la nationalité française. Mme B a demandé au préfet de lui indiquer le texte de loi qui prévoyait cette condition. Elle a formulé la même demande auprès du ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui fournir le texte de loi fondant le rejet des demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par ses deux sœurs.
4. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 du même code : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-26 de ce même code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". En application de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, la demande en vue d'obtenir la réintégration dans la nationalité française, si le demandeur réside à l'étranger, doit être déposée auprès de l'autorité consulaire française compétente à raison du lieu de residence du demandeur.
5. Comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, la décision implicite attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable. En tout état de cause et quand bien même ses sœurs lui ont donné une procuration, il résulte des dispositions citées au point 4 que les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par ses sœurs doivent être adressées, dès lors qu'elles résident en Algérie, à l'autorité consulaire française en Algérie et non au préfet d'Ille-et-Vilaine.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,