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2311626 Généré par l'IA

Case Concerning Cancellation of Social Housing Request Due to Secured Rental Contract

Numéro de cause 2311626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court to compel the prefect to assign housing suitable to their needs and capacity, but the court determined there was no longer a need to rule on the petition because the petitioner had secured a suitable rental contract on May 15, 2025, leading to the immediate cancellation of their social housing request. Consequently, exercising the authority granted under the Code of Administrative Justice, the court issued an order declaring that there was no longer cause to decide on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Cancellation of Social Housing Request Due to Secured Rental Contract: Consequently, exercising the authority granted under the Code of Administrative Justice, the court issued an order declaring that there was no longer cause to decide on the merits of the initial application.

Mots-clés

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logement social contrat de droit administratif capacité de contracter résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This article constitutes the final order disposing of the substance of the request, based on the finding that the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order concluding that there is no need to rule on the request (Article R. 222-1 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 15 mai 2025 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 septembre 2025.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,