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2311624 Généré par l'IA

Prefect Obligated to Provide Suitable Housing Under Penalty

Numéro de cause 2311624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission due to residing in dangerous premises, sought judicial enforcement when the housing offer received from the prefect was rejected due to neighborhood dangers. The administrative court reasoned that since the mediation commission had determined the petitioner was a priority case requiring urgent housing, and the offer made did not account for the petitioner's needs and capacity (as it was dangerous), the prefect was legally obligated under the construction and housing code to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court ordered the prefect to secure suitable housing for the petitioner, imposing a monthly penalty of 550 euros, starting from August 1, 2024, until final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Obligated to Provide Suitable Housing Under Penalty: The administrative court reasoned that since the mediation commission had determined the petitioner was a priority case requiring urgent housing, and the offer made did not account for the petitioner's needs and capacity (as it was dangerous), the prefect was legally obligated under the construction and housing code to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court ordered the prefect to secure suitable housing for the petitioner, imposing a monthly penalty of 550 euros, starting from August 1, 2024, until final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence autorisation d'exécution paiement du loyer obligation de permis de construire logement insalubre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to house the applicant, referencing the basis for the injunction and the imposed penalty.

Article 2

This article dictates the duration for payment of the penalty (astreinte) until the final liquidation judgment.

Article 3

This article concerns the procedural notification of the order.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is explicitly cited in Article 1 as the basis for imposing the injunction and the astreinte.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 18 janvier 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités et que, d'autre part, si le préfet lui a transmis une proposition de logement, elle a été dans l'obligation de la rejeter, eu égard à la dangerosité du voisinage ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 13 novembre 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 18 janvier 2023, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs " logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que si Mme A a reçu une offre de logement du préfet de la Seine-Saint-Denis en mars 2023, elle indique, sans être contredite, que le logement n'était pas adapté à sa situation, eu égard à la dangerosité de son voisinage. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er aout 2024

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er aout 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

Mme Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1