Legislator Jurisprudence & Législation
2311615 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Student Visa Denial Appeal

Numéro de cause 2311615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a denial for a long-stay student visa issued by a French consular authority abroad, arguing urgency due to an impending school start date and raising serious doubts about the legality of the refusal based on various conventions and directives. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first exhaust the mandatory administrative appeal process before the competent commission as required by law for long-stay visa refusals, rendering the subsequent judicial review premature.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Student Visa Denial Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first exhaust the mandatory administrative appeal process before the competent commission as required by law for long-stay visa refusals, rendering the subsequent judicial review premature.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel autorité administrative épuisement des voies de recours demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided by this article because it was manifestly inadmissible.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The request was rejected because the mandatory administrative appeal prerequisite stipulated by this article had not been met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Bayeron, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- après un premier refus de visa en 2022, il a réitéré sa demande en juin 2023 ;

- l'urgence est établie dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 11 septembre prochain ;

- le refus de visa porte une atteinte à son droit à l'éducation, garanti par l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 ;

- il a droit au visa sollicité en application des stipulations de l'article 4 de la convention franco ivoirienne ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision méconnaît les stipulations des articles 4 et 9 de la convention franco-ivoirienne ; elle méconnaît l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 prise pour l'application de la directive 2016/801.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "

3. Si M. A peut être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sa requête est manifestement irrecevable faute pour lui d'avoir saisi, au préalable, la commission prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un recours contre le refus qui lui a été opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Il résulte de ce qui précède que se requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 10 août 2023.

La juge des référés,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,