Refusal to Grant Appointment for Expired Permit Renewal: Inadmissible Urgent Relief Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose visitor's residence permit expired in May 2022, and who had filed for renewal in April 2022, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, asserting that the prefect's refusal to grant an appointment for his expired permit renewal constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental freedom due to urgent need. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to specify the precise measures he sought the judge to order for the safeguarding of a fundamental freedom allegedly violated by the prefect, thus failing to meet the substantive requirements for an urgent interim relief application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Grant Appointment for Expired Permit Renewal: Inadmissible Urgent Relief Application: 521-2 of the Administrative Justice Code, asserting that the prefect's refusal to grant an appointment for his expired permit renewal constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental freedom due to urgent need. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to specify the precise measures he sought the judge to order for the safeguarding of a fundamental freedom allegedly violated by the prefect, thus failing to meet the substantive requirements for an urgent interim relief application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A saisit le juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré plusieurs relances de sa part, la préfète du Val-de-Marne refuse de lui attribuer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré ; qu'il se trouve dans une situation d'urgence impérieuse portant gravement et manifestement atteinte à sa liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né en 1949, et titulaire d'une carte de séjour " visiteur " valable jusqu'au 27 mai 2022, a demandé le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, le 8 avril 2022 et s'est vu remettre une confirmation de dépôt le 24 août 2022. Sans nouvelle de l'instruction de cette demande, par la présente requête, M. A saisit le juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au cas particulier, M. A se borne à faire état des démarches qu'il a accomplies en vue du renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, sans préciser les mesures qu'il demande au juge des référés d'ordonner en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessaires à la sauvegarde d'une de ses libertés fondamentales à laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La requête est par suite irrecevable et peut dès lors être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,