Residence Permit Renewal Withdrawal and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of a residence permit renewal by the police prefect and an order to issue a multi-year card, but subsequently withdrew these claims after the requested certificate was issued on October 11, 2023; consequently, the court formally noted the withdrawal of the main claims and, applying the relevant administrative justice code provisions, ordered the State, considered the losing party in the context of the remaining cost application, to pay the litigant €500 for costs incurred but not covered by legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Withdrawal and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction requests.
This article is the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Cited as the basis allowing the President to issue an order ruling on requests only concerning the penalty provided for in Article L. 761-1 after a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représené par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande relative aux frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction dès lors que le préfet de police lui avait délivré le certificat sollicité le 11 octobre 2023. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être tenu comme ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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