Mootness of Annulment and Injunction Claims in Disability Leave Dispute; Award of Damages Under Article L. 761-1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision granting temporary leave for service-related disability (CITIS) and an order for regularization regarding medical expense reimbursement, along with damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that subsequent administrative actions by the municipality, which retrospectively withdrew the contested decision and regularized the litigant's CITIS status and related reimbursements, rendered the annulment and injunction claims moot; consequently, the court dismissed those primary claims but ordered the municipality to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 due to the remaining financial conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction Claims in Disability Leave Dispute; Award of Damages Under Article L. 761-1: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that subsequent administrative actions by the municipality, which retrospectively withdrew the contested decision and regularized the litigant's CITIS status and related reimbursements, rendered the annulment and injunction claims moot; consequently, the court dismissed those primary claims but ordered the municipality to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 due to the remaining financial conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the fact that the initial requests for annulment and injunction are now moot.
The court ordered the municipality to pay a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order, specifically to establish that there is no longer any need to rule on a request (item 3) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (item 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-135 du 27 juin 2023 par lequel le maire de Mandres-les-Roses lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 20 septembre 2022 au 6 avril 2023 inclus ;
2°) d'enjoindre au maire de Mandres-les-Roses de régulariser sa situation, notamment s'agissant du remboursement des honoraires médicaux et frais non pris en charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Goulay, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, présenté par Me Abbal, la commune de Mandres-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des arrêtés des 11 et 17 janvier 2024, postérieurs à l'introduction de l'instance, le maire de Mandres-les-Roses a respectivement retiré son arrêté n° 2023-135 du 27 juin 2023 et régularisé la situation de Mme A épouse B au regard de sa demande de placement en CITIS. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté n° 2023-135 du 27 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Mandres-les-Roses versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses.
Fait à Melun, le 8 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,