Housing Obligation Enforcement Denial Due to Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefect to assign suitable housing following a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated September 8, 2021, which stipulated a deadline of July 11, 2022, for filing an administrative appeal if no offer was made. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 2, 2023, significantly exceeding the four-month time limit stipulated for such claims following the expiration of the administrative processing period, allowing the rejection via an ordinance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Housing Obligation Enforcement Denial Due to Untimely Petition: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on October 2, 2023, significantly exceeding the four-month time limit stipulated for such claims following the expiration of the administrative processing period, allowing the rejection via an ordinance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the final order.
Cited as the procedural basis allowing the First Vice-President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited as the basis for determining the untimeliness (debarment) of the appeal which leads to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 mars 2022 et ce jusqu'au 11 juillet 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.