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2311591 Généré par l'IA

Requester v. Prefecture: Notice of Intent to Seek Judicial Intervention Not Appealable Administrative Act

Numéro de cause 2311591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural notice dated July 19, 2023, which ordered the departure from an asylum seeker reception center within eight days due to serious breaches of the accommodation's regulations. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the notice, which merely informed the requester of the intent to seek judicial intervention if the order was not followed, did not constitute an appealable administrative act that directly affected the requester's legal situation, as required by administrative justice code provisions for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Requester v. Prefecture: Notice of Intent to Seek Judicial Intervention Not Appealable Administrative Act: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the notice, which merely informed the requester of the intent to seek judicial intervention if the order was not followed, did not constitute an appealable administrative act that directly affected the requester's legal situation, as required by administrative justice code provisions for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif compétences d'injonction du préfet droit de pétition état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Chamber to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that a claim must be brought against a decision, which was lacking in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la " décision " en date du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile CADA COALLIA situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny dans un délai de huit jours.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 552-15 et R. 552-15 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une lettre en date du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure le requérant de quitter le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile CADA COALLIA situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette lettre, au motif que son comportement était constitutif de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Dans la même lettre le préfet du Val-d'Oise informe M. A qu'à défaut de quitter le logement dans le délai requis, il se verrait contraint de saisir la juridiction administrative. Ainsi, cette lettre, qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation d'une prétendue " décision " est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.