Legislator Jurisprudence & Législation
2311588 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Allowance Debt Reduction Refusal

Numéro de cause 2311588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a family allowance fund's decision refusing a reduction of a €2,107 housing allowance debt, arguing good faith and financial precariousness. The administrative court reasoned that while a debt reduction may be granted based on precariousness absent fraud, the applicant failed to substantiate the claimed financial hardship when invited to provide documentation, relying solely on good faith, which is insufficient without proof of the requisite condition; therefore, the court rejected the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Housing Allowance Debt Reduction Refusal: The administrative court reasoned that while a debt reduction may be granted based on precariousness absent fraud, the applicant failed to substantiate the claimed financial hardship when invited to provide documentation, relying solely on good faith, which is insufficient without proof of the requisite condition; therefore, the court rejected the application.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière opposition au commandement de payer escroquerie arriérés de loyer remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the remission of housing allowance debt based on precariousness, which was examined in the merits.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the remission of housing allowance debt based on precariousness, which was examined in the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 29 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 107 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- être dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de régler le montant de cet indu.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, par une décision du 18 juillet 2023, refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 107 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3. A cet égard, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours effectué toutes ses déclarations, à supposer sa bonne foi établie, elle ne conteste pas le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales, ni n'a justifié de la situation de précarité dont elle se prévaut dans la réponse qu'elle a apportée à l'invitation à régulariser sa demande adressée par la juridiction. Elle n'a par ailleurs pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a également été adressée par la juridiction le 9 septembre 2024. Or, Mme A ne peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle au seul motif de sa bonne foi sans justifier de sa situation de précarité. Dès lors, son argumentation doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy le 10 octobre 2024.

La vice-présidente,

Signé

Hélène Lepetit-Collin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311588