Withdrawal of Consular Document Request and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties initially sought the annulment of a refusal to communicate consular documents and an order compelling the communication of the visa file under penalty of a fine, but subsequently confirmed in their final submissions that the file had been communicated, resulting in a deemed, simple withdrawal of the claims for annulment and injunction. The court consequently gave formal notice of this withdrawal regarding those specific claims and rejected the remaining conclusions for costs under the relevant administrative and legal aid provisions, particularly since the original request was deemed inadmissible and there was no basis for awarding costs under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Consular Document Request and Cost Allocation: The court consequently gave formal notice of this withdrawal regarding those specific claims and rejected the remaining conclusions for costs under the relevant administrative and legal aid provisions, particularly since the original request was deemed inadmissible and there was no basis for awarding costs under the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The President applied this article to rule by ordinance on the withdrawal of claims.
The court rejected the claims for costs under this article following the withdrawal of the main claims.
The court rejected the claims for costs under this article following the withdrawal of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le refus de communication du dossier consulaire ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Istanbul de communiquer le dossier de visa de Mme B et de sa fille dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A et Mme B demandent au tribunal de constater la communication du dossier consulaire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Les requérants, qui exposent dans leurs dernières écritures ne pas maintenir leur demande de communication, doivent, dans ces conditions, être regardés comme se désistant de leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'un refus qui, selon eux, leur aurait été opposé de leur communiquer un document administratif et, d'autre part, à ce que soit ordonnée cette communication. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce où, d'ailleurs, la requête était irrecevable, il n'y a pas lieu, en l'absence de mise en œuvre des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de cette loi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,