Applicant v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order (Procedural Deficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from June 9, 2023, which denied a residence permit and ordered the applicant to leave the territory within thirty days. The court dismissed the application in an order because the applicant failed to remedy a procedural deficiency after being formally invited to do so; specifically, although the applicant had filed the initial request electronically without using the automatic inventory generation, they did not comply with the subsequent request to submit the attached documents as separate files as required by the administrative justice code, leading to the request being deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order (Procedural Deficiency): The court dismissed the application in an order because the applicant failed to remedy a procedural deficiency after being formally invited to do so; specifically, although the applicant had filed the initial request electronically without using the automatic inventory generation, they did not comply with the subsequent request to submit the attached documents as separate files as required by the administrative justice code, leading to the request being deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the main order).
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, cited in the reasoning for the failure to regularize, justifies the rejection based on the non-transmission of separate files for attached documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. La requête déposée par M. A le 4 août 2023 comportait diverses pièces. Par un courrier en date du 8 août 2023, dont il a été accusé réception le 11 août 2023, le requérant, qui a utilisé le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et n'a pas recouru à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant les pièces jointes sous forme de fichiers distincts en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,